A propos de ce blog


Nom du blog :
destinjuriste
Description du blog :

Catégorie :
Blog Société
Date de création :
09.02.2009
Dernière mise à jour :
09.02.2009

RSS

Navigation

Accueil
Gérer mon blog
Créer un blog
Livre d'or destinjuriste
Contactez-moi !
Faites passer mon Blog !

Articles les plus lus

· les societes commerciales en Haiti
· role et fondement de la securite sociale
 

Statistiques 2 articles


Derniers commentaires Recherche

role et fondement de la securite sociale

role et fondement de la securite sociale

Publié le 09/02/2009 à 12:00 par destinjuriste
Rôle et fondement de la Sécurité Sociale


Auteur : Destin JEAN, Étudiant finissant en Droit/licence/Faculté de Droit et des Sciences économiques de Port-au-Prince (U.E.H.)
destinjuriste@yahoo.fr/ tel :38 02 29 09

Date : Juillet 2008



ABRÉVIATIONS ET SIGLES UTILISÉS


F.D.S.E. : Faculté de Droit et des Sciences Economiques

U.E.H. : Université d’Etat d’Haïti

O.I.T. : Organisation Internationale du Travail

O.N.A. : Office Nationale d’Assurance-vieillesse

OFATMA : Office d’Assurance Accidents du Travail, de maladie et de Maternité

D.U.D.H. : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

ECOSOC : Conseil économiques et social (des Nations Unies)

O.N.U. : Organisation des Nations Unies

B.I.T. : Bureau International du Travail






















PLAN DU DEVOIR




CHAPITRE I.- Protection sociale et Sécurité sociale

Section 1.- Sens, portée et relation des deux concepts

Section 2.- Spécificités du concept « Sécurité Sociale »

Section 3.- Brève présentation des origines de la Sécurité Sociale



CHAPITRE II.- Rôle de la Sécurité sociale

Section 1.- Sécurité Sociale et préservation

Section 2.- Sécurité Sociale et développement économique

Section 3.- Sécurité Sociale et lutte contre la pauvreté

Section 4.- Incidences pernicieuses d’un système de Sécurité Sociale
faible.

CHAPITRE III.- Fondement de la Sécurité Sociale

Section 1.- L’individu et la Société : Interdépendance des concepts

Section 2.- A.- L’Individu : sa Famille et les aléas de l’existence

B.- Droits et obligations de l’Individu face à la Société

Section 3.- Fondement juridique



Conclusion










CHAPITRE I.-

PROTECTION SOCIALE ET SECURITE SOCIALE


SECTION I.- SENS, PORTÉE ET RELATION DES DEUX CONCEPTS

La protection Sociale est l’ensemble des dispositifs mis en place pour assurer et aider les individus devant les risques majeurs de l’existence. Donc, c’est l’ensemble des mesures par lesquelles la Société entend protéger les individus contre les risques sociaux.
On peut également la définir comme l’ensemble des régimes qui assurent ou complètent une couverture sociale ainsi que diverses prestations à caractère familial ou social.

La Protection Sociale vise à « sécuriser » socialement l’individu. C’est que ce dernier est sujet à être exposé, entre autres, à insécurité physique, juridique, mentale, morale, civile et sociale. Mais, par la Protection Sociale, la Société entend « immuniser » l’individu seulement contre insécurité sociale. Or, l’individu est « immunisé » contre l’insécurité sociale quand la Société lui garantie, en toutes circonstances, le minimum essentiel, adéquat et acceptable en terme de conditions matérielles et sociales d’existence.
En fait, par la Protection Sociale, la Société donne un sentiment de sécurité à l’individu en lui enlevant la crainte des aléas de l’existence et l’empêche, ainsi, de devenir un marginal.

En effet, matériellement, la Protection Sociale permet à l’individu de survivre et socialement, elle réduit l’inégalité devant les risques de la vie et assure à l’individu un minimum de revenus lui permettant d’être intégré à la Société.

La Protection Sociale dont il est question plus haut, peut prendre, entre autres, la forme de l’Aide Sociale et de la Sécurité Sociale.
D’où, les deux logiques pouvant présider à la protection Sociale :

1.- Une logique d’assistance ou de solidarité liée à l’idée de Justice sociale.
2.- Une logique d’assurance.




1.- La logique d’Assistance

La notion d’assistance renvoie à l’idée de solidarité entre les générations, ou entre les plus riches et les moins riches. Cette solidarité se réalise au bénéfice de ceux qui ne peuvent pas ou plus bénéficier du système d’assurance. Et, le financement en est assuré par l’Etat, les Collectivités Territoriales ou toute autre institution de bienfaisance. C’est que de tout temps, les collectivités ont toujours eu pour mission d’aider les personnes les plus déshéritées .

L’Assistance joue un rôle essentiel dans lutte contre l’exclusion sur le plan de la cohésion sociale. Par contre, elle est remise en cause du fait de son coût et de certains effets pervers.

2.- La logique d’Assurance

Dans le système d’Assurance, on cotise (les cotisations sociales) pour se protéger contre certains risques sociaux. Lorsque le risque se produit, on reçoit une allocation ou pension.
Dans ce système, il faut un équilibre entre les ressources : cotisations et allocations.

Cette logique est encouragée, parce qu’elle ne favorise pas la paresse et implique l’individu dans sa propre protection. Par contre, elle est critiquée, car elle parait individualiste et laisse des exclus sur le bord de la route.

Il va sans dire que la Sécurité Sociale est une Institution qui joue un rôle majeur dans la Protection Sociale, mais ce n’est pas la totalité de la Protection Sociale. Donc, la Sécurité Sociale est un sous-groupe de la protection Sociale.
En somme, qui dit ‘Sécurité Sociale’ dit ‘Protection Sociale,’ mais la réciproque n’est pas aussi vraie. C’est que la Sécurité Sociale a ses propres spécificités.


SECTION II.- SPÉCIFICITÉS DU CONCEPT « SÉCURITÉ SOIALE »

La Sécurité Sociale est « la protection que la Société accorde à ses membres, par un ensemble de dispositions publiques, contre la misère économique et sociale qui les menace en cas d’arrêt ou de réduction importante de leurs gains pour cause de maladie, d’accident du travail, de chômage, d’invalidité, de vieillesse ou de décès ; la fourniture de soins médicaux, l’octroi d’allocation aux famille ayant des enfants ».
La Sécurité Sociale est une Institution ou ensembles d’Institutions qui ont pour fonction de protéger les individus des conséquences de divers événements généralement qualifiés de risques sociaux .
Elle apparaît comme une organisation collective de sécurité du travailleur au-delà de sa vie professionnelle .

Le droit de Sécurité Sociale détermine les obligations de la Société vis-à-vis d’une catégorie d’individus, plus particulièrement des travailleurs ; puisque, bien souvent, les droits découlant de la Sécurité Sociale sont consécutifs à une activité salariée .

Le droit de La Sécurité Sociale, branche du droit social, complète la Justice commutative, à la base du contrat de travail, ou pallie ses insuffisances pour répondre à des besoins, les principes d’une Justice distributive .

Les acteurs

La Sécurité Sociale met en présence deux acteurs : l’Assuré et l’Assureur.

Base du rapport Assuré/Assureur

Le Contrat d’Assurance.

Le financement

Dans le système de Sécurité Sociale, le financement est en principe supporté par l’Assuré et son Patron (cotisations salariales et patronales). L’Etat ne cotise à la Caisse d’Assurance qu’en renfort à la participation salariale et patronale.

La logique

Le système de Sécurité Sociale garantie prioritairement le risque social et non le besoin social.
L’idée de besoin suppose la preuve du besoin : que l’on n’a pas les moyens d’assurer sa propre subsistance (logement, nourriture, soins…).
Si ce besoin est prouvé, alors il est satisfait par l’acte de charité qui fait partie du droit à l’aide sociale : Assurer un minimum vital à tous.
Or, le risque social participe à l’idée d’assurance, de garantie contre les aléas de la vie. La logique n’est plus l’Assistance, mais l’Assurance.

D’où, le système de Sécurité Sociale ne doit pas être envisagé dans une perspective de bienfaisance. Il vise, de préférence, à protéger la capacité de gains des travailleurs et leur famille. Ce qui met le travail au centre du système de Sécurité Sociale.

En effet, la Sécurité Sociale revêt deux aspects :

- D’un point de vue fonctionnel, la Sécurité Sociale est destinée à accompagner financièrement ses bénéficiaires qui rencontrent différents événements coûteux de la vie.
- D’un point de vue institutionnel, elle est composée de divers organismes qui participent à la mise en œuvre de cet accompagnement financier.

En définitive, le droit à la Sécurité Sociale comprend le droit de ne pas être soumis à des restrictions arbitraires et déraisonnables du bénéfice du dispositif de Sécurité Sociale existant, qu’il soit d’origine publique ou privée, ainsi que le droit de jouir sur un pied d’égalité d’une protection adéquate contre les risques et aléas sociaux.

Le système de Sécurité Sociale devrait comporter les neuf grands volets suivants de la Sécurité Sociale.

a) soins de santé f) aide à la Famille et à l’enfant
b) maternité g) invalidité
c) survivants et orphelins
d) maladie
e) vieillesse
f) chômage
g) accidents du travail







SECTION III.- BRÈVE PRÉSENTATION DES ORIGINES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L’individu, tout naturellement, est porté à protéger son existence. Ainsi, le besoin de protection semble t-il aussi ancien que l’existence de l’homme. Or, vu l’ampleur et la multitude des formes d’insécurité qui menacent cette existence, il ne peut point la protéger tout seul.

En effet, « à l’origine de l’histoire humaine, l’entraide s’est spontanément effectuée au sein de la Famille, puis de la Tribu ou Clan. La formation des Nations favorise l’action de Groupements d’Assistance Mutuelle plus importants liés à l’entreprise ou animé par un sentiment religieux » .

Les premières ébauches de la Protection Sociale se retrouvent dans les sociétés de secours mutuels organisés par les ouvriers eux-mêmes (les ‘Voraces’ des Canuts lyonnais vers 1830, par exemple).

Les ouvriers les plus évolués reprennent, à partir du XVIIIè siècle, les traditions de solidarité des Compagnons. Mais ce n’est qu’en 1898 que les sociétés de secours mutuels sont autorisées à garantir leurs adhérents contre les risques de maladies et de vieillesse .

Vers la fin du XIXè siècle, l’idée d’Assurances Sociales se propage à travers les grands pays de l’Europe.
De 1883 à 1889, sous l’impulsion de Bismarck, l’Allemagne organise un régime d’assurances obligatoires contre les risques maladie, accidents du travail, invalidité et vieillesse pour protéger surtout les ouvriers de l’industrie et contenir l’influence des théoriciens du Socialisme.
En France, après un timide essai représenté par la création en 1990 des Retraites Ouvrières et Paysannes, ce n’est qu’entre 1928 et 1930 que les Assurances sociales deviennent obligatoires, mais seulement pour les salaries les moins rémunérés .

Alors que les progrès sociaux résultent en général d’un conflit entre les
exécutants et les dirigeants, la première Sécurité fut la Soziale Sicherheit (Sécurité Sociale) mise en place en Allemagne par Bismarck au XIXè siècle.
Ce système, qui a inspiré tous les autres, se concevait alors plutôt comme l’équivalent humain de la maintenance préventive pour les machines.
C’est une logique similaire qui a vu apparaître, au XIXè siècle en France, le Paternalisme économique, où des grandes entreprises ( les aciéries Schneider au Creusot, par exemple) prenaient en charge les soins et l’éducation des ouvriers et de leur famille, afin, entre autres, de s’assurer une paix sociale.

En fait, la conception moderne de la Sécurité Sociale remonte à moins d’un siècle. La Sécurité Sociale est un produit des sociétés modernes. L’expression même est récente. Les termes ‘Sécurité Sociale’ viennent des Etats-Unis d’Amérique dans la première moitié du XXè siècle.
L’expression est apparue pour la première fois, sur le plan juridique, dans la loi américaine (Social Security Act) du 14 Août 1935 .
Donc, c’est un acte de 1935 qui parle de social security (Politique du New Deal de Roosevelt). La Déclaration de l’O.I.T. la reprend comme la D.U.D.H. (art. 22). Donc, ces Déclarations ne font que consacrer l’expression.

En 1942, Lord BERVERIDGE propose, en Angleterre, le premier plan complet de Sécurité Sociale substituant aux régimes antérieurs d’Assurances sociales un ensemble de mesures financées par un prélèvement sur l’économie générale de la Nation pour abolir l’état de besoin par la garantie à tout citoyen prêt à servir dans la mesure de ses moyens, d’un revenu suffisant pour lui permettre d’assurer son existence et celle de sa famille .
Elle s’est considérablement accrue depuis 1945 et elle représente une véritable conquête sociale pour la très grande majorité de la population des pays européens sans oublier les Etats-Unis d’Amérique.

En définitive, la Sécurité Sociale a connu au cours de son évolution, trois grands moments :
Il y eut d’abord, une ère de paternalisme, vint ensuite, ère de l’Assurance Sociale et enfin, dans la troisième phase, la Sécurité Sociale.










CHAPITRE II

ROLE DE LA SECURITE SOCIALE


SECTION I.- SÉCURITÉ SOCIALE ET PRÉSERVATION

Comme on l’a vu plus haut, la notion de Sécurité Sociale est liée à l’idée de préservation. D’ailleurs, le terme même de ‘sécurité’ évoque l’idée de préservation.

Suivant la définition étymologique donnée par Larousse , préserver vient du Latin prae, avant, et servare, garder : garantir d’un mal ; mettre à l’abri de ; protéger.

En effet, suivant Claude J. BERR et Hubert GROUTEL , la préservation est une fonction fondamentale de l’Assurance. Elle préserve des éléments patrimoniaux (A) et des éléments extrapatrimoniaux (B).


A.- Préservation des éléments patrimoniaux

On a déjà fait remarquer que la Sécurité Sociale protège contre les risques sociaux et les charges familiales. Or, ces variables influent plus ou moins considérablement sur le patrimoine de l’individu.
Plus les risques sociaux sont grands et les charges familiales lourdes, plus son patrimoine est affecté et menacé.

En fait, l’individu ne bénéficiant d’aucune couverture sociale contre la maladie, l’invalidité, la vieillesse, la maternité… est très vulnérable. Ses obligations (qui constituent l’élément passif du patrimoine) peuvent facilement surpasser ses biens (qui constituent l’élément actif du patrimoine) et le placer ainsi dans une situation difficile.

Le pire, c’est que l’individu n’est même pas en mesure de prévenir, donc de mesurer ces risques. Or, quand ils surviennent, il faut y faire face. C’est même très souvent, une simple question de survie.
En conséquence, la Sécurité Sociale vient pallier ces insuffisances. L’Assuré social verse une prime à l’Assureur en échange de la prise en charge par ce dernier d’un risque prévu au contrat.

En fait, quand l’Assuré social prélève de son patrimoine des sommes destinées au financement de la Sécurité Sociale (les cotisations sociales), il ne fait que poser un acte de préservation. Ainsi, préserve t-il son patrimoine contre un événement susceptible de supprimer ou de diminuer sa capacité de gain ou encore d’augmenter ses charges. Alors, les conséquences de cet événement sont palliées par la Sécurité Sociale .

L’indemnité d’assurance remplace les biens détruits par des événements naturels ou intervient pour permettre de faire face aux charges ou à la réalisation de tout risque prévu au contrat d’Assurance.

Enfin, l’engagement de l’assureur permet de conserver l’équilibre du patrimoine personnel de plus en plus menacé par le développement de la responsabilité civile.


B.- Préservation des éléments extra-patrimoniaux

Comme on l’a vu dans la section précédente, la Sécurité Sociale permet, dans une certaine mesure, de préserver l’équilibre du patrimoine de l’assuré social.
En effet, en plus de la préservation des éléments patrimoniaux, des droits extra-patrimoniaux de l’individu n’en sont pas moins protégés par le Sécurité Sociale.

En fait, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit au travail… sont incontestablement des droits extra-patrimoniaux. Donc, la vie, la santé, la capacité de travail… n’ont pas de prix et ne sont pas dans le commerce juridique. Cependant, la santé, la capacité de travail et la vie peuvent être assurées contre la maladie, les accidents de travail et la mort.
Par voie de conséquence, l’on peut avancer que la Sécurité Sociale participe à la réalisation et la protection de certains droits extra-patrimoniaux de l’individu.
En somme, par sa fonction de préservation, la Sécurité Sociale tend à protéger, préserver, dans une très large mesure, des droits subjectifs de l’individu : Elle assure la préservation d’éléments patrimoniaux et d’éléments extra-patrimoniaux.





SECTION II.- SÉCURITÉ SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le sens, la portée et les spécificités de la notion Sécurité Sociale ont été déjà élucidés.
Le développement, au sens économique du terme, est une amélioration qualitative durable d’une économie et de son fonctionnement.
Le développement économique traduit une réalité de croissance, un régime de croissance soutenue ; production, productivité et répartition (équité).

En effet, dans tout pays où la Sécurité Sociale est effective, celle-ci demeure une variable non négligeable de l’économie nationale.
Un système de Sécurité Sociale axé sur la logique d’Assurance permet, sur le plan macro-économique, de redresser les déséquilibres existant dans la Société.
Par conséquent, la Sécurité Sociale peut être considérée comme un instrument de l’équilibre économique en général. C’est que la Sécurité Sociale, entendue au sens large, est en elle-même un phénomène économique par l’ampleur des transferts réalisés.

De plus, la Sécurité Sociale provoque des courants monétaires (flux monétaires) considérables soit à court terme, soit à moyen ou à long terme. Donc, par la Sécurité Sociale, la somme des échanges effectués par les divers agents de la vie économiques est considérable et donne vie à l’économie.

En effet, la Sécurité Sociale pourrait être un instrument de crédit. D’ailleurs, cette approche, si elle est prise en compte, pourrait même se révéler un élément non négligeable dans une perspective d’optimisation du système lui-même.
Néanmoins, cela ne devrait aucunement préjudicier à la disponibilité des créances des Assurés.

Donc, un Etat qui dit s’engager dans un processus de développement économique a tout intérêt à renforcer son système de Sécurité Sociale, parce qu’elle peut bien se révéler, dépendamment de la façon dont on veut s’y prendre, un instrument au service même de ce développement économique. Elle peut avoir des retombées positives sur le plan macro-économique et sur le plan micro.
Il va sans dire que dans une telle perspective, tout compte à contribuer à une meilleure Protection Sociale de l’individu et sa Famille.

Les pays en développement occupent les deux tiers (2/3) de la Planète habitée. Une forte partie des habitants de ces pays vivent en dessous du seuil de la pauvreté absolue. Le développement de ces pays passe, entre autres, par la mise en place effective de bons programmes de Sécurité Sociale.
D’ailleurs, le Mapou immortel du Sénégal, Léopold Sédar Senghor a souligné ce fait en faisant remarquer que le développement ne peut plus être pensé sous le signe du profit ou de la charité, mais « sous le signe de la Justice ».

Cependant, en dépit de toutes les considérations faites plus haut, le niveau de développement des régimes de Sécurité Sociale d’un pays dépend aussi du niveau économique de ce pays. D’où, la problématique de la Sécurité Sociale dans les pays en développement.

Par ailleurs, certains critiques pensent que la Sécurité Sociale a des effets économiques indésirables. Elle est accusée d’aggraver la crise économique mondiale actuelle, parce que trop coûteuse : elle augmente les dépenses publiques et le déséquilibre du budget ; elle diminue l’épargne, c’est-à-dire les fonds disponibles pour l’investissement ; elle crée la dépendance, etc.

A ces différentes critiques, nous répondons par une approche nuancée :
La Sécurité Sociale peut être un facteur de développement économique ou de blocage économique, dépendamment de la logique ou l’approche priorisée.
Si la Communauté politique entend financer la Sécurité Sociale par l’impôt, les critiques évoques plus haut pourraient bien se justifier.
Si au contraire, le financement de la Sécurité Sociale est assuré par les cotisations des bénéficiaires, grâce aux cotisations patronales et salariales sans prévoir la contribution de l’Etat, ces critiques tombent d’elles-mêmes.
Comment pourraient elles augmenter les dépenses publiques ou le déséquilibre du budget, si elle n’est pas financée par impôt et autres prélèvements assimilés ?

Elle apporte, certes, une diminution de l’épargne sans pour autant préjudicier à l’investissement, car les versements ou cotisations sont toujours disponibles dans les Caisses. On peut toujours faire fructifier ces sommes au profit des contribuables et du développement économique. D’ailleurs, vu la taille de ces fonds disponibles dans les Caisses, l’on peut penser et réaliser l’investissement à grande échelle.

De plus, dans la logique prenant en compte uniquement les contributions des bénéficiaires, il aberrant de parler d’incitation à la dépendance, puisque l’Assuré participe activement à sa Sécurité. C’est que le travail est au centre de ce système.

En somme, si on se met dans la lignée de la logique d’assurance , la cause des effets indésirables évoqués plus haut doit être recherchée ailleurs.

On ne pense nullement à nier que cette logique a également ses faiblesses. Toutefois, l’on persiste à croire qu’un système de Sécurité Sociale non axé sur la logique d’assistance peut bien se révéler un instrument de développement économique.



SECTION III.- SÉCURITÉ SOCIALE ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

La Sécurité Sociale, par sa fonction redistributrice, joue un rôle important dans la réduction et l’atténuation de la pauvreté, en évitant l’exclusion sociale et en favorisant l’insertion sociale.
Une Sécurité Sociale effective apporte même le sentiment d’être à l’abri de la pauvreté en apportant à l’individu et sa Famille que leur niveau de vie et la qualité de leur vie ne seront pas, pour autant que cela soit possible, gravement entamés par une éventualité sociale ou économique quelle qu’elle soit.

Au-delà de la sécurité du revenu et de l’accès aux soins, la Sécurité Sociale doit s’intégrer dans un cadre socio-économique plus large pour pouvoir pleinement y contribuer.

Seule une personne sur cinq dans le monde bénéficie d’une Sécurité Sociale adéquate, tandis que plus de la moitié de la population mondiale vit sans aucune protection sociale. Cela dit, seulement 20 % de la population mondiale bénéficie d’une couverture sociale correcte, alors plus de 50 % n’en a aucune.

Comment atténuer le phénomène de la pauvreté dans le monde, sans assurer une couverture sociale adéquate à l’individu et sa Famille ?

En effet, il faut faire remarquer que dans le monde entier les programmes de Sécurité Sociale continuent d’évoluer. Ces programmes ne doivent pas être considérés comme étant des initiatives de bienfaisance. Ils visent toutefois à protéger contre les risques de pauvreté pouvant être engendrés par le cas de maladie, d’accidents et de maternité, les cas de chômage, décès, etc.

Parmi les obligations juridiques spécifiques des Etats parties au Pacte des droits sociaux (1966), il importe de souligner l’exigence que voici :
« Les régimes de Sécurité Sociale doivent couvrir les groupes défavorisés et marginalisés, même si les moyens de financement de la Sécurité Sociale sont limités – qu’ils proviennent des recettes fiscales ou des cotisations des bénéficiaires.
Des régimes parallèles et des régimes à faible coûts pourraient être mis au point en vue de couvrir immédiatement ceux qui n’ont pas d’accès à la Sécurité Sociale, même si l’objectif devrait être d’intégrer ces personnes dans les systèmes ordinaires de Sécurité Sociale.
Des politiques et un cadre législatif pourraient être adoptés en vue de la couverture progressive des personnes travaillant dans le secteur informel ou des personnes qui sont privées de l’accès à la Sécurité Sociale pour d’autres raisons … »

En somme, l’on peut avancer qu’un système de Sécurité Sociale répondant aux exigences du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 est un gage de paix sociale et une arme efficace dans la lutte contre la pauvreté.


SECTION IV.- INCIDENCES PERNICIEUSES D’UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE FAIBLE

Tout système de Sécurité Sociale doit correspondre, tout au moins, à ce qui est reconnu comme « norme minimum » en la matière sur le plan international.
La Convention No 102 de l’O.I.T. concernant la Sécurité Sociale en parle amplement. D’ailleurs, elle a été confirmée en 2002 par le Conseil d’Administration du B.I.T. comme étant un instrument adapté aux besoins et aux circonstances de l’époque.

Donc, dans un pays où le système de Sécurité Sociale serait en dessous du seuil fixé par l’O.I.T., on pourrait parler d’un manquement aux obligations internationales pour l’Etat considéré, nonobstant le cas dans lequel l’Etat en question n’aurait pas reconnu la force obligatoire de ladite convention par un quelconque instrument de ratification.

De plus, un système de Sécurité Sociale faible a des incidences pernicieuses sur le niveau et la qualité de vie de l’individu et se Famille, sur la paix sociale et la justice sociale.
Par ailleurs, la faiblesse du système ne rend pas service au développement économique et la lutte contre la pauvreté et peut porter les citoyens à considérer les cotisations comme une taxe, mais non comme un salaire différé vu qu’ils ne se sentent pas vraiment protégés.

C’est dans cette perspective que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, (le Comité) se sent préoccupé par les taux extrêmement faibles d’accès à la Sécurité Sociale, sachant qu’un large majorité ( quelque 80%) de la population mondiale actuelle n’a pas accès à un système formel de Sécurité Sociale.

Enfin, un système de Sécurité Sociale faible empêche la réalisation de nombreux droits économiques, sociaux et culturels.
C’est ainsi, qu’au titre de sa surveillance de l’application du Pacte, le Comité n’a-t-il cessé d’exprimer sa préoccupation face à l’absence ou l’insuffisance d’accès à une Sécurité Sociale adéquate, qui a contrarié la réalisation de nombreux droits énoncés dans le Pacte.


























CHAPITRE III

FONDEMENT DE LA SECURITE SOCIALE


SECTION I.- L’INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ : INTERDÉPENDANCE DES
CONCEPTS

Le vocable ‘individu’, ici, doit être compris dans le sens de ‘être humain’, ‘personne’, par opposition à la ‘collectivité’, à la ‘société’. Par suite, l’on peut avancer que l’individu est l’élément de base et indivisible de la société.
De son côté, la société serait un ensemble d’individus vivant en groupe organisé, car toute société suppose un minimum d’organisation ; c’est d’ailleurs le propre de toute société et c’est l’essence même du concept.

En conséquence de ce qui précède, l’on peut avancer qu’il n’existe pas de société humaine sans une pluralité d’individus et sans un minimum d’organisation. D’où, l’interchangeabilité des notions « société globale » et « communauté politique ».
Il faut encore en déduire que la société ne se résume pas et ne doit pas être comprise comme la simple juxtaposition d’individus. Elle ne se comprend certes, sans une pluralité d’individus, mais il y a en plus, quelque chose de transcendantal : c’est la conscience collective de l’idée de l’intérêt général supérieur et extérieur aux intérêts particuliers.
De plus, la société se perpétue, se renforce par l’individu. Elle lui doit même sa supériorité. D’où, les liens sociaux.
L’individu entretient des rapports avec ses semblables, des rapports avec la communauté politique en tant que telle et vice-versa.

Principalement, le passage rapide de l’état de nomade à l’état de civilisé, aujourd’hui, en passant par l’état de sédentaire, témoigne de l’importance et du caractère indispensable de la vie en groupe pour l’individu. On dirait même que l’individu a été fait pour vivre en groupe organisé, donc en société.

En effet, comme l’a si bien dit LA FONTAINE : « On a toujours besoin d’un plus petit que soit ». L’on dirait mieux qu’on a toujours besoin de l’autre.
De plus, si l’on en croit Abraham MASLOW , l’idée de besoin est inhérente même à l’existence de l’individu. Ce dernier a toujours un besoin à satisfaire. Après la satisfaction des besoins inférieurs, la satisfaction des besoins supérieurs est immédiatement envisagée et ainsi de suite, à n’en plus finir…

Puisque l’individu vit son existence dans un cadre spatio-temporel, il est des besoins qu’il ne pourrait jamais satisfaire sans la participation de l’autre ou mieux, sans l’intervention de la société, groupement organisé auquel il appartient. C’est que de part ses limites, il est trop faible pour se protéger tout seul contre les aléas de l’existence et pour parvenir à subvenir aux besoins de sa famille en toutes circonstances et avec dignité.


SECTION II.- A.- L’INDIVIDU : SA FAMILLE ET LES ALÉAS DE L’EXISTENCE

La Famille est un produit de la Société. Phénomène essentiellement culturel , cette institution est présente dans toutes les sociétés humaines. Par une sorte de fiction, on se complait même à répéter que la Famille est la base fondamentale de la Société au lieu de faire de l’individu cette base fondamentale. D’où, l’importance de la Famille dans les sociétés humaines contemporaines.

Chaque individu provient d’une Famille et est appelé à former, en temps et lieu, sa propre Famille. Or, on ne conçoit pas la vie en Famille sans responsabilités ou charges familiales.
Ces charges résident dans le devoir de loger et de nourrir la Famille, d’habiller ses enfants ou de les envoyer à l’école, d’assurer leur épanouissement socioculturel comme le veut la Société, etc.

En effet, si la Famille est générateur de charges, l’individu doit disposer des moyens de les supporter. C’est d’ailleurs, le plus souvent, une question de survie.

Si la Société impose la Famille comme institution et fait d’elle sa base fondamentale, comment ne pas accompagner l’individu dans la prise en charge des responsabilités familiales ?

Par ailleurs, la vie en Société n’est pas exempte de dangers ou d’événements fâcheux. Au contraire, nous sommes tous condamnés, inéluctablement, à les vivre sans pouvoir, le plus souvent, les prévenir.
Notamment l’accident, la maladie, la mort, la vieillesse n’épargnent personne. Après avoir vécu, il faut mourir et ce décès inévitable n’est pas sans conséquences sur la qualité de vie de nos proches.
De plus, nous sommes tous sujets à être frappés de maladies, d’accidents ou à devenir vieux ou vieille. Comment, cependant, être toujours prêt à faire face à ces aléas de l’existence ?

La Sécurité Sociale trouve ses fondements, entre autres, dans la nécessité de protéger l’Individu et sa Famille contre les risques sociaux. Cette protection se justifie à la fois par l’intérêt individuel et par l’intérêt collectif.
- Sur le plan individuel ou familial, de nombreux risques menacent le niveau de vie et la Sécurité des travailleurs : maladie, chômage, maternité, invalidité, etc.
- Sur le plan collectif ou social, toute cause de diminution de la capacité de production de l’individu atteint l’ensemble de la collectivité par la régression de l’activité générale.


Les Français vont jusqu’à dire que « la Sécurité Sociale est le fondement même de leur Pacte républicain… Elle est une œuvre de socialisation… La première des valeurs qui fondent la Sécurité Sociale, c’est la dignité humaine… »




B.- DROITS ET OBLIGATIONS DE L’INDIVIDU FACE À LA SOCIÉTÉ

L’individu a toujours des droits et obligations face à la Société dans laquelle il vit.
D’un côté, ses obligations consistent principalement en le respect des normes imposées par la Société et en son engagement au développement de la communauté.
De l’autre, ses droits constituent les garanties et prérogatives que la Société lui a accordées du seul fait de sa naissance et de sa qualité de sujet de droit en vue de sa sûreté et de son épanouissement.

En conséquence, comme on l’a vu plus haut, les intérêts de la Société et de l’individu sont liés. L’individu a toujours besoin de l’intervention de la Société et cette dernière ne se conçoit pas sans l’individu.
C’est du fait de cette interdépendance, qu’il a été imposé à l’individu des obligations face à la Société et cette dernière intervient là où l’individu semble failli.






SECTION III. - FONDEMENT JURIDIQUE

L’accès à la Sécurité Sociale n’a pas toujours été considéré comme un droit. Auparavant, dans les pays du Nord, l’allégement de la pauvreté et la protection contre l’insécurité économique étaient assurés par de nombreuses institutions privées (Famille, Eglise, Noblesse, etc.).

Par contre, aujourd’hui, la Sécurité Sociale est pour le Citoyen un droit, et une obligation juridique de l’Etat.
Tout au moins, l’Etat se doit de garantir la mise en œuvre de ce droit. D’où, le fondement juridique de la Sécurité Sociale.

1.- les instruments juridiques internationaux

Le droit à la Sécurité Sociale est fermement ancré dans le Droit International. Sa place dans les droits de l’Homme était clairement affirmée dans la Déclaration de Philadelphie de 1944 qui préconisait : « l’extension des mesures de Sécurité Sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection ainsi que des soins médicaux complets ».

La Sécurité Sociale a été reconnue comme un droit de l’être humain dans la D.U.D.H. de 1948 (article 22 et paragraphe 1 de l’article 25).

En 2001, la Conférence internationale du Travail, rassemblant des représentants des Etats, des employeurs et des travailleurs, a affirmé que la Sécurité Sociale « est un droit fondamental de l’être humain et un instrument essentiel de cohésion sociale ».

Les critères minima permettant de parler de Sécurité Sociale dans un pays sont définis par la Convention No 102 de la Conférence Internationale du Travail.

D.U.D.H. du 10 Décembre 1948

Article 22 : « toute personne, en tant que membre de la Société, a droit à la Sécurité Sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensable à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays ».

Article 25, paragraphe 1 : « Toute personne a droit à la Sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendante de sa volonté ».

C’est, en effet, un des rôles fondamentaux des Etats adhérents à la Charte de l’organisation des Nations Unies.

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948)

L’article 16 traite du droit à l’assurance sociale :

« Toute personne a droit à l’assurance sociale qui la protège contre les conséquences du chômage, de la vieillesse et de l’incapacité résultant d’une cause quelconque indépendante de sa volonté, la rendant physiquement ou mentalement incapable de subvenir à ses moyens d’existence ».

Article 35 : « Toute personne est obligée de collaborer avec l’état et la Communauté pour l’entraide et la Sécurité Sociale, selon ses possibilités et les circonstances ».

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, ‘Protocole de San Salvador’ (1988).

Article 9
Droit à la Sécurité Sociale

1.- Toute personne a droit à la Sécurité Sociale qui la protège contre les conséquences du chômage, de la vieillesse et de l’invalidité qui la physiquement ou mentalement incapable d’obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable. En cas de mort du bénéficiaire, les prestations de Sécurité Sociale sont réversibles sur la tête des personnes à charge.

2.- Quand il s’agit de personnes membres de la population active, le droit à la Sécurité Sociale couvre au moins les soins médicaux, le versement d’une allocation ou la mise à la retraite en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. La femme au travail a droit à un congé de maternité avant et après la naissance des enfants.




Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Article 9 : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la Sécurité Sociale, y compris les assurances sociales ».

Le droit à la Sécurité Sociale revêt une importance centrale pour garantir la dignité humaine de toutes les personnes confrontées à des circonstances qui les privent de la capacité d’exercer pleinement les droits énoncés dans le Pacte .

Conformément au paragraphe 1 de l’article 2, les Etats parties au Pacte doivent adopter des mesures concrètes, et les revoir régulièrement si nécessaire, au maximum de leurs ressources disponibles, en vue de réaliser intégralement le droit de toutes les personnes sans discrimination à la Sécurité Sociale, y compris les assurances sociales.
Le libellé de l’article 9 du Pacte indique que les mesures à employer pour finir des prestations de Sécurité Sociale ne sauraient être définies de manière étroite et, en tout état de cause, doivent garantir à chacun l’exercice minimal de ce droit.

2.- Les textes de l’ordre juridique interne

Le droit à la Sécurité Sociale est, certes, comme on vient de le voir, ancré dans le Droit International. Cependant, la République d’Haïti n’en est pas moins impliquée quant à la reconnaissance et aux mécanismes de garantie de ce droit qui est essentiellement une conquête sociale.

Il n’existe pas un Code de la Sécurité Sociale en Haïti, mais plusieurs mesures significatives, sur plan normatif, ont été prises par l’Etat haïtien en vue de garantir, dans une certaine mesure, la réalisation et la protection du droit à la Sécurité Sociale.
Citons à titre indicatif :

- L’article 22 de la Constitution du 29 Mars 1987 :

« L’Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la Sécurité Sociale ».

- La Loi organique du Département des Affaires Sociales du 28 Août 1967 par laquelle les deux principales Institutions haïtiennes en matière de Sécurité Sociale, en l’occurrence, l’O.N.A. et l’OFATMA, sont créées.
- Et, nombreuses autres dispositions législatives et textes assimilés comme des dispositions du Code du travail, celles des lois sur la Pension Civile, décrets et arrêtés sur l’OFATMA, etc.





En guise de conclusion

La Sécurité Sociale reste et demeure un élément fondamental de la Protection Sociale de l’Individu et sa Famille. Elle est un sous-groupe de la Protection sociale et ne peut être considéré, de ce fait, comme la totalité de la Protection sociale.

En définitive, l’Individu est toujours porté à rechercher la Sécurité, tout au moins, la Sécurité matérielle. Or, il lui est fort souvent difficile, voire impossible d’assurer cette Sécurité à titre personnel ; l’épargne comme moyen personnel d’assurer sa Sécurité étant inefficace.

Donc, la Sécurité Sociale, comme Institution collective est une forme de solidarité collective (sans protectionnisme ou paternalisme). Elle vient pallier cette difficulté ou impossibilité d’assurer tout seul sa Sécurité, en favorisant la répartition économique des revenus.
Elle représente un ensemble de bénéfices matériels, physiques et sociaux qui contribuent à améliorer les conditions ou la qualité de vie de l’Individu et sa Famille, puisque ces derniers doivent se sentir protégés contre les risques inhérents à la vie humaine en Société.

En somme, instrument de politique sociale et de préservation, la Sécurité Sociale peut bien aussi se révéler un outil de développement économique dépendamment de la logique priorisée.

Enfin, vu les fondements de la Sécurité Sociale, la gestion des Institutions chargées d’en appliquer les diverses législations doit être confiée aux bénéficiaires eux-mêmes.

Sous l’ordre socialiste communiste, la Sécurité Sociale est la responsabilité de l’Etat, et aucun effort individuel ou privé, à cet effet, n’est permis.
Par contre, dans les différents pays capitalistes, le système est financé prioritairement par les bénéficiaires. Alors, la gestion du système doit aussi être confiée aux bénéficiaires, sans toutefois négliger le contrôle des pouvoirs publics.


Les Conseils d’Administration des Caisses doivent être composés des représentants de salariés et d’employeurs : c’est la démocratie sociale.





































PRINCIPALES SOURCES

A. - LIVRES

1- DUPEYROUX, Jean-Jacques et PRETOT, Xavier. Droit de la Sécurité sociale, Mémentos Dalloz, Paris, 5è éd., 1990, 158.p.

2- BERR, Claude J. et GROUTEL, Hubert. Droit des assurances, Mémentos Dalloz, Paris, 2è éd., 1978, 136.p.

3- JAMBU-MERLIN, Roger. La Sécurité sociale, Armand Collin, Paris, 1979, 373.p.

4- DOUBLET, Jacques. Sécurité sociale, P.U.F., Paris, 1972, 816.p.

5- HOCHARD, Jacques. Nouveau Manuel de Droit social, Editions NERET, 2è éd., Paris, 1971, 232.p.

6- CORNU, Gérard. Vocabulaire Juridique, P.U.F., Paris, 8è éd., 2007, 986.p.

7- GUILLIEN, Raymond et VINCENT, Jean. Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 13è éd., 2001, 592.p.

8- Le Petit Larousse Illustré, Paris, éd. 2002, 1786.p.

9- Dictionnaire de Sociologie, HATIER, Paris, Août 2004, 448.p.


B.- INSTRUMENTS JURIDIQUES


1- La Convention No 102 de l’O.I.T. concernant la Sécurité Sociale (1952)

2- Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

3- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948)

4- La législation sociale haïtienne


C.- AUTRES

1- Notes de Cours et polycopiés du Professeur Carl HERARD

2- Colloques

3- Yahoo et Google